Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Généralités

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance volontaire pour la vieillesse et l'invalidité

Résumé. Certaines personnes peuvent choisir de s'assurer volontairement pour la vieillesse et l'invalidité, comme celles qui ont été affiliées obligatoirement mais ne le sont plus, ou celles qui aident un proche handicapé sans être rémunérées.

La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 381-2.

Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :

1° Les personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret ;

2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.

Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

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Droits à la retraite pour les travailleurs ayant exercé hors de France

Résumé. Les travailleurs ayant travaillé à l'étranger depuis 1930 peuvent obtenir des droits à la retraite en payant des cotisations.

Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations. Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1.

La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

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Modalités de l'assurance volontaire vieillesse et invalidité

Résumé. Un décret précise les règles pour demander une assurance volontaire vieillesse et invalidité, comme les délais et le calcul des cotisations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 742-1 et L. 742-2 et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2000

Sous-section 1 : Généralités
Article L742-1
Article L742-2
Article L742-3