JORF n°0089 du 15 avril 2023

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de majoration de la retraite pour les parents condamnés pour des crimes ou délits contre leurs enfants

Résumé Les parents qui ont fait du mal à leurs enfants ne pourront plus avoir une retraite majorée.

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant » sont remplacés par les mots : « dans les cas suivants : » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant ;
« 2° Sur décision du juge pénal, à la suite d'une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre de l'enfant.
« Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n'a pas encore été liquidée sont attribués à l'autre parent, sous réserve que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'une condamnation dans les mêmes conditions. » ;
2° L'article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision du juge pénal, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. »
II.-L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. »
III.-Le présent article est applicable aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 351-4 est ainsi modifié :

a) A la fin, les mots : « par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant » sont remplacés par les mots : « dans les cas suivants : » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant ;

« 2° Sur décision du juge pénal, à la suite d'une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre de l'enfant.

« Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n'a pas encore été liquidée sont attribués à l'autre parent, sous réserve que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'une condamnation dans les mêmes conditions. » ;

2° L'article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur décision du juge pénal, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. »

II.-L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.-Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. »

III.-Le présent article est applicable aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.