Code de justice administrative

Section 1 : Dispositions générales

Article L133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du vice-président du Conseil d'État

Résumé Le ministre de la justice propose qui sera le vice-président du Conseil d'État, et le président doit choisir parmi les présidents de section ou les conseillers d'État en activité.

Le vice-président du Conseil d'Etat est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire.

Article L133-2

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Nominations des présidents de section

Résumé Les présidents de section du Conseil d'État sont nommés par le gouvernement, en s'assurant que les hommes et les femmes aient les mêmes chances.

Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire.

Ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section.

Article L133-3

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Nominations des Conseillers d'État en service ordinaire

Résumé Les conseillers d'État sont choisis par le gouvernement, et la plupart des postes sont pour ceux qui ont changé de poste comme prévu.

Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans la proportion de quatre sur cinq, les nominations dans le grade de conseiller d'Etat sont réservées aux maîtres des requêtes ayant accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L133-3-1

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Nomination annuelle de conseillers d'État

Résumé Chaque année, le vice‑président du Conseil d’État nomme au moins une personne très compétente en droit ou en action publique ayant au minimum vingt ans d’expérience et répondant aux critères de la fonction publique.
Mots-clés : Nomination Conseil d’État Fonction Publique

Chaque année est nommée conseiller d'Etat au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine du droit ou de l'action publique la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3.

Il n'est pas tenu compte de cette nomination pour l'application du second alinéa de l'article L. 133-3.

Article L133-3-2

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Conditions d'âge pour la nomination de conseiller d'État en service ordinaire

Résumé Pour devenir conseiller d'État en service ordinaire, il faut avoir 45 ans.

Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Article L133-4

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Nomination des maîtres des requêtes

Résumé Pour devenir maître des requêtes, il faut avoir au moins trois ans d'expérience et être choisi par le ministre de la justice.

Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le nombre de recrutements dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

La moitié au moins des nominations dans le grade de maître des requêtes est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.

Article L133-5

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Nomination des auditeurs au Conseil d'Etat

Résumé Les auditeurs du Conseil d'Etat sont choisis parmi les administrateurs de l'État avec au moins deux ans d'expérience et sont nommés pour trois ans. Ils ne peuvent être licenciés que pour des raisons disciplinaires.

Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable.

Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.

Article L133-6

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Nomination des auditeurs de 2e classe

Résumé Les auditeurs de 2e classe sont choisis parmi les anciens élèves de l’École nationale d’administration, selon les règles de classement de cette école.
Mots-clés : Administration publique Nomination École nationale d’administration Auditeurs

Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école.

Article L133-7

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Nominations au tour extérieur des conseillers d'État

Résumé Pour devenir conseiller d'État en dehors du corps, une commission doit donner son avis, qui est publié.

Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller d'Etat sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3.

Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

L'avis est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller d'Etat prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.

Article L133-7-1

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Maintien en activité des membres du Conseil d'État

Résumé Les membres du Conseil d'État peuvent rester actifs au-delà de l'âge de la retraite si c'est utile pour le service.

Les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer les fonctions de conseiller d'Etat ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.

La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'Etat, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.