Article 20
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Modification des dispositions du Code général des impôts
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 83 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 83 > >
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 > >
II. - Le I s'applique à l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2022.
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I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code des douanes > > Art. 265 B > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 60 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L312-35, Art. L312-48, Art. L312-57-1, Art. L312-57-2, Art. L312-64, Art. L312-70-1 > >
IV.-Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, les usages mentionnés à la première phrase du même dernier alinéa sont ceux figurant au 1 de l'article 265 B du code des douanes et à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.
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I.- A modifié les dispositions suivantes :
> - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020 > > Art. 6 > >
II. - Le I s'applique à compter du 30 juin 2022.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 6 > >
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Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, portant sur le principal et les intérêts, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre de deux prêts que celle-ci consent :
1° A l'entreprise d'Etat ukrainienne Naftogaz, pour l'achat d'urgence de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage, dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 25 mars 2024 ;
2° A la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa, en vue d'assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de passagers et de marchandises en dépit de l'impact de la guerre, dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 20 août 2027.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant les conditions d'appel de la garantie au titre de chacun de ces prêts.
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I-, II.- A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 289, Art. 289 bis, Sct. II : Obligations particulières de transmission d'informations, Art. 290, Art. 290 A, Sct. II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires, Art. 290 B, Art. 1737, Art. 1788 D, Art. 1788 E > >
> - Code de la commande publique > > Art. L2192-1, Art. L2192-2, Art. L2192-5, Art. L2392-5, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-6 > >
III.-A.-Les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s'appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.
Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
Le premier alinéa du présent A s'applique après l'obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
B.-A l'exception de l'article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 153 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L451-8 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L451-11 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L451-19-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L451-20 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L512-11 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Sct. Chapitre VI : Publication d'informations > >
A abrogé les dispositions suivantes : > - Code des communes > > Art. L413-5 > >
A abrogé les dispositions suivantes : > - Code des communes > > Art. L413-13 > >
A abrogé les dispositions suivantes : > - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 106 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L715-1, Art. L716-1 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L715-2, Sct. Chapitre V : Fonds de compensation > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L715-1, Sct. Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics, Sct. Section 1 : Rémunération après service fait, Sct. Section 2 : Retenue en l'absence de service fait, Sct. Section 3 : Reliquat de rémunération, Sct. Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération, Art. L711-4, Art. L711-2, Art. L711-1, Art. L711-3, Art. L711-6, Art. L711-5, Sct. Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires, Sct. Section 1 : Rémunération principale, Sct. Section 2 : Dispositions particulières, Sct. Section 3 : Accessoires de la rémunération, Art. L712-2, Art. L712-1, Art. L712-11, Art. L712-13, Art. L712-12, Art. L712-10, Art. L712-9, Art. L712-8, Art. L712-7, Art. L712-3, Art. L712-6, Art. L712-5, Art. L712-4, Sct. Chapitre III : Rémunération des agents contractuels, Art. L713-2, Art. L713-1, Sct. Chapitre IV : Régimes indemnitaires, Sct. Section 1 : Primes et indemnités, Sct. Section 2 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique de l'Etat, Sct. Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale, Sct. Section 4 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique hospitalière, Art. L714-15, Art. L714-14, Art. L714-3, Art. L714-2, Art. L714-1, Art. L714-12, Art. L714-11, Art. L714-13, Art. L714-10, Art. L714-9, Art. L714-8, Art. L714-7, Art. L714-6, Art. L714-5, Art. L714-4, Sct. Chapitre V : Fonds de compensation, Sct. Chapitre VI : Publication d'informations, Art. L716-1, Art. L715-2 > >
A abrogé les dispositions suivantes : > - Code des communes > > Art. L413-11, Art. L413-12 > >
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2 modifiés
5 abrogés
I. - La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France pour la mise en place d'un dispositif de conversion en euros des espèces libellées en devise ukrainienne (hryvnia) pour les personnes déplacées ukrainiennes bénéficiaires de la protection temporaire au sens de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la limite d'une contrevaleur en euros de 10 000 hryvnias par personne.
II. - La garantie porte sur l'écart de valeur qui pourrait être constaté entre le cours d'achat de la hryvnia contre l'euro et le cours au moment de la vente de ces hryvnias par la Banque de France. Elle couvre l'hypothèse d'une perte de valeur de la hryvnia échangée par la Banque de France dans les conditions énoncées au présent article.
III. - La garantie est apportée dans la limite d'un montant cumulé de 32 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2023.
IV. - L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la Banque de France et la Banque nationale d'Ukraine précisant les conditions d'octroi de cette garantie et les modalités de mise en œuvre du dispositif, notamment le cours d'achat de référence de la hryvnia contre l'euro.
V. - Le projet de convention est transmis au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi qu'aux rapporteurs spéciaux compétents des mêmes commissions.
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l'énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises.
Cette évaluation intègre une réflexion avec l'ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l'énergie, comme un élargissement des tarifs réduits de la fraction perçue sur l'électricité de l'accise sur les énergies.
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Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d'évolution du financement des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, de sorte à réduire le coût de la prise en charge pour les résidents.
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I. - Peuvent être placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.
II. - Les salariés placés en position d'activité partielle mentionnés au I du présent article perçoivent l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés placés en position d'activité partielle mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au I, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023.
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 183 > >
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