Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE

Article L581-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de la protection temporaire pour les étrangers déplacés en masse

Résumé Cet article explique comment les étrangers peuvent entrer et rester en France temporairement en cas de crise majeure.

L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre.

Article L581-2

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Régime de la protection temporaire pour les étrangers

Résumé Certains étrangers peuvent obtenir une protection temporaire en suivant les règles de l'Union Européenne.

Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.

Article L581-3

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Bénéfice de la protection temporaire et document provisoire de séjour

Résumé Les étrangers en danger temporaire peuvent obtenir un titre de séjour avec autorisation de travail, renouvelable jusqu'à trois ans.

L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.
Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6.

Article L581-4

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Protection temporaire et demande d'asile

Résumé La protection temporaire n'empêche pas d'être reconnu comme réfugié mais on ne peut pas demander l'asile en même temps; si l'asile est refusé, la protection temporaire reste valable.

Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d'asile.
L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.

Article L581-5

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Conditions d'exclusion de la protection temporaire

Résumé Un étranger peut perdre sa protection temporaire s'il a fait des choses très graves ou s'il est dangereux.

Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants :
1° Il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

Article L581-6

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Droit au document provisoire de séjour pour la famille des bénéficiaires de la protection temporaire

Résumé Les familles des personnes protégées temporairement ont le droit à un document de séjour temporaire.

S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.

Article L581-7

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Bénéficiaires supplémentaires de la protection temporaire

Résumé Des personnes non mentionnées dans la décision du Conseil peuvent obtenir la protection temporaire si elles fuient pour les mêmes raisons et du même pays.

Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.

Article L581-8

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Obligation de quitter le territoire en cas de perte de la protection temporaire

Résumé Si on perd sa protection temporaire et qu'on ne peut pas rester légalement, on doit quitter la France.

L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article L581-9

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Allocation pour les bénéficiaires de la protection temporaire

Résumé Les étrangers temporairement protégés peuvent recevoir une aide financière s'ils ont l'âge et les ressources nécessaires.

Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 553-1 pendant une durée déterminée s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources.

Article L581-10

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Décret d'application du chapitre sur la protection temporaire

Résumé Un décret décide des règles pour la protection temporaire.

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.