JORF n°0158 du 8 juillet 2016

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 115

I.-Les articles 1er, 2, 34 et 35, le 1° du I de l'article 70 et l'article 97 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Art. 108

III.-Les articles 5, 7, 8, 10, 13 à 15, 17 à 20, 24, 31, 33 à 40, 59, 63, 107 et les I et II de l'article 110 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV.-Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etat met en œuvre la politique mentionnée à l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna.
V.-La première phrase de l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI.-L'article 64 est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
VII.-L'article 102 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 116

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur l'appropriation, par les collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'expérimentation prévue à l'article 88 de la présente loi par l'intégration de ce dispositif dans leur législation.

Article 117

Pour l'application des articles 57 et 111 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».

Article 118

I. - Pour l'application à Mayotte de la présente loi, l'article 48 est inapplicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail applicable à Mayotte. > > Art. L811-1 > >

Article 119

I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles suivants du code du patrimoine :
1° Les références au code de l'urbanisme aux articles L. 621-30 à L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;
2° Les références au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme applicables localement.
II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :
1° La référence : au titre IV du livre III du code de l'environnement à l'article L. 613-1, dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la présente loi, est remplacée par les mots : par les dispositions applicables localement en matière d'environnement ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, est ainsi rédigé :
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement.
III.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l'environnement applicable localement.