Article 55
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L111-8, Art. L111-9, Art. L111-10, Art. L111-11, Art. L111-12 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Sct. Chapitre 4 : Annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite, Art. L124-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L111-7, Art. L114-1 > >
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7 créés
2 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Sct. Chapitre 6 : Fonds régionaux d'art contemporain , Art. L116-1, Art. L116-2 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L115-1 > >
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3 créés
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L441-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L211-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L212-4-1 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L212-11 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L212-12 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L212-25 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L214-8 > >
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I - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code du patrimoine > > Art. L211-4 > >
II. - Les 1° et 3° de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter du 1er mai 2009.
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2 cités
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L214-10 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L452-2-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L430-1, Art. L452-1, Art. L452-2 > >
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3 modifiés
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».
Cette intégration ne peut se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir qu'elles ont fait l'objet d'une spoliation.
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A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L451-12 > >
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