JORF n°0158 du 8 juillet 2016

Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

Article 55

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L1 > >

Article 56

A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L111-8, Art. L111-9, Art. L111-10, Art. L111-11, Art. L111-12 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Sct. Chapitre 4 : Annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite, Art. L124-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L111-7, Art. L114-1 > >

Article 57

A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Sct. Chapitre 6 : Fonds régionaux d'art contemporain , Art. L116-1, Art. L116-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L115-1 > >

Article 58

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L441-2 > >

Article 59

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L211-1 > >

Article 60

A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L212-4-1 > >

Article 61

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L212-11 > >

Article 62

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L212-12 > >

Article 63

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L212-25 > >

Article 64

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L214-8 > >

Article 65

I - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du patrimoine > > Art. L211-4 > >

II. - Les 1° et 3° de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter du 1er mai 2009.

Article 66

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L214-10 > >

Article 67

A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L452-2-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L430-1, Art. L452-1, Art. L452-2 > >

Article 68

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».
Cette intégration ne peut se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir qu'elles ont fait l'objet d'une spoliation.

Article 69

A créé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L451-12 > >