Code du patrimoine

Sous-section 4 : Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l'Etat

Article L621-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation des parties des domaines nationaux gérées par l'Office national des forêts

Résumé Ces terrains forestiers gérés par l'Office national des forêts ne peuvent pas être vendus ou échangés.

Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l'Office national des forêts en application du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation, même sous forme d'échange.

Article L621-41

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Gestion des domaines nationaux par l'établissement public du domaine national de Chambord

Résumé L'établissement de Chambord peut gérer d'autres domaines et immeubles de l'État pour les protéger et les améliorer.

Afin de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l'établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d'Etat, la gestion d'autres domaines nationaux ainsi que de domaines et d'immeubles appartenant à l'Etat.