Loi n° 2015-991 du 7 août 2015

Titre VI : DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Créé le 9 août 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 28 → Version 2
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 28

II.-Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d'emploi auprès du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

En vigueur depuis le dimanche 9 août 2015

Titre VI : DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132