Code général des collectivités territoriales

Article L4141-1

Article L4141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution et publicité des actes des autorités régionales

Résumé Les décisions des régions deviennent officielles dès qu'elles sont connues, et doivent être publiées en ligne, sauf en cas d'urgence où un affichage temporaire suffit.

I. − Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans la région prévue par cet article.

Le président du conseil régional peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.

II.-Les décisions individuelles prises par les autorités régionales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.

III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 4141-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans la région.

Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.

V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil régional le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et modernisation du régime d'exécutoire

Résumé des changements Le texte simplifie le régime d'exécution des actes régionaux : il supprime le délai précis (15 jours) pour transmettre aux décisions individuelles, retire l'obligation stricte de publier sur papier avant exécutoire ainsi qu'une limitation quinquennale pour mettre un acte online ; il introduit plutôt qu'un acte devient exécutoire dès qu'il est porté à connaissance publique ou transmis au représentant national si requis. Il précise aussi une procédure claire pour publier électroniquement durablement gratuitement, une règle spéciale urgence qui rend immédiatement effectif un acte affiché électroniquement, et donne au président du conseil régional le pouvoir facultatif mais non contraignant de fournir sur papier un acte publié électroniquement.

I. − Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans la région prévue par cet article.

Le président du conseil régional peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.

II.-Les décisions individuelles prises par les autorités régionales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.

III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 4141-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans la région.

Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.

V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil régional le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Version 4

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Ajout d’un délai et flexibilisation des modalités

Résumé des changements La réforme introduit un délai maximal de cinq ans pour transmettre les actes électroniquement après la loi 2015‑991, permet au président du conseil régional d’opter plutôt que d’être obligé de certifier leur exécution et précise que les actes peuvent être publiés sur papier ou en format électronique avec garanties d’authenticité.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Le président du conseil régional peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel de la région et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

Version 3

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Ajout d’un délai et possibilité de transmission électronique

Résumé des changements La version actuelle introduit un délai de quinze jours pour transmettre les décisions individuelles et permet désormais la transmission par voie électronique sous réserve d'un décret.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l'affichage comme condition d'exécution

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la possibilité que les actes deviennent exécutoires dès leur affichage, en plus de la publication ou notification.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

- Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.