Code général des collectivités territoriales

Article L3131-1

Article L3131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité et entrée en vigueur des actes pris par les autorités départementales

Résumé Les décisions des départements sont appliquées dès qu'elles sont annoncées et doivent être publiées en ligne pour que tout le monde puisse les voir.

I. − Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue par cet article.

Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.

II.-Les décisions individuelles prises par les autorités départementales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.

III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 3131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département.

Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.

V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil départemental le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du régime d'exécution : passage à la connaissance directe et introduction du mode urgence

Résumé des changements La loi remplace la nécessité préalable de publier ou notifier les actes par une règle selon laquelle ils deviennent exécutoires dès qu’ils sont portés à la connaissance des intéressés ; elle introduit également un mode urgence permettant leur effet immédiat après affichage ainsi que des dispositions limitant les demandes abusives de copies papier.

I. − Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue par cet article.

Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.

II.-Les décisions individuelles prises par les autorités départementales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.

III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 3131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département.

Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.

V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil départemental le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renforcement des modalités d’exécution et de publication

Résumé des changements La loi impose désormais que les actes soient transmis électroniquement dans un délai maximal de cinq ans après sa promulgation, donne au président du conseil la possibilité mais pas l’obligation d’en attester l’exécution et précise les règles pour publier ces actes sur papier ou en ligne avec garantie d’authenticité.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Le président du conseil départemental peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel du département et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

Version 4

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Modification de l’autorité de certification

Résumé des changements Le texte remplace le président du conseil général par le président du conseil départemental comme garant de la validité exécutoire des actes.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le président du conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Version 3

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Ajout d’un délai et d’une modalité électronique

Résumé des changements Un délai de quinze jours est désormais fixé pour transmettre les décisions individuelles, et la transmission peut se faire électroniquement selon décret.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Version 2

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Ajout du mode d'affichage pour l'exécutabilité des actes

Résumé des changements La version actuelle ajoute la possibilité d'affichage comme condition d'exécution des actes départementaux, élargissant ainsi les moyens par lesquels ces actes deviennent exécutoires.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.