Code général des collectivités territoriales

Article L5211-3

Créé le 13 juillet 1999 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles communales aux établissements intercommunaux

Résumé. Les règles de contrôle de légalité et de publication des actes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale, avec des adaptations pour les différents types d'établissements.

Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour l'application de l'article L. 2131-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont soumis qu'aux dispositions des I, II, III, V et VI de cet article et les syndicats de communes qu'aux dispositions des I, II, IV, V et VI de ce même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021art. 19

En résumé. Le texte modifie le champ d’application du contrôle des actes communaux : il passe de la vérification de leur caractère exécutoire à l’examen de leur publicité et de leur entrée en vigueur.

Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l'entrée en vigueurdes actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour l'application de l'article L. 2131-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont soumis qu'aux dispositions des I, II, III, V et VI de cet article et les syndicats de communes qu'aux dispositions des I, II, IV, V et VI de ce même article.

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 128

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que la transmission électronique des actes est obligatoire uniquement pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et ce dans un délai de cinq ans après la loi n°2015‑991.

Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

En vigueur du mardi 13 juillet 1999 au samedi 8 août 2015

En résumé. La suppression du tiret au début de l'article indique une modification de la présentation formelle, mais le contenu reste identique.

Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.