JORF n°0074 du 29 mars 2011

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 36

I. - Indépendamment de l'application de plein droit de l'article 28 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les articles 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, les 1° et 5° de l'article 20, les articles 21, 22, 30, 31 et 37 y sont également applicables. Les 6° et 7° de l'article 20 et l'article 23 y sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.

II. - L'article 13 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Indépendamment de l'application de plein droit des articles 13, 21 et 28 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 30, 31 et les premier et dernier alinéas de l'article 37 y sont également applicables.

IV. - Indépendamment de l'application de plein droit des articles 13, 21 et 28 de la présente loi en Polynésie française, les articles 2, 5, 6, 7, 22 et le premier alinéa de l'article 37 y sont également applicables.

V. - Les articles 9, 15 et 16 sont applicables à Mayotte.

VI à VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L958-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 > > Art. 14-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 > > Art. 81 > >

IX. - Les modifications apportées aux articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 37

L'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2013.

L'article 13 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent pour dresser l'acte de notoriété prévu à l'article 71 du code civil.

Les 1° à 4° de l'article 20 entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Les mandats des membres des commissions mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cet article.

Le 5° du même article 20 est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n'est pas encore acquise lors de cette publication.

Le 3° des articles 30 et 31 est applicable aux obligations nées postérieurement à la publication de la présente loi.