Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POSSIBILITE POUR LES ORGANES CHARGES DE LA REPRESENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE

Créé le 30 mars 2011

La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

En vigueur depuis le mercredi 30 mars 2011

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POSSIBILITE POUR LES ORGANES CHARGES DE LA REPRESENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29