Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Article 81

Créé le 16 septembre 1972 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le septième alinéa de l'article 21-1, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80, ainsi que les dispositions du titre VI. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;

3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 7,9 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :

L'article 8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : " en vigueur localement ".

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

VI.-A Saint-Barthélemy :
Ne sont pas applicables le septième alinéa de l'article 21-1 ainsi que les dispositions du titre VI.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au masteren droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au masteren droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 7,9 à 27, à

L'article 8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au masteren droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au masteren droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au masteren droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

VI.-A Saint-Barthélemy : Ne sont pas applicables le septième alinéa

En vigueur du dimanche 1 septembre 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023art. 129 (VD)

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 7,9 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :

L'article 8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

VI.-A Saint-Barthélemy : Ne sont pas applicables le septième alinéa

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au samedi 31 août 2024

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 58 (V)

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

VI.-A Saint-Barthélemy : Ne sont pas applicables le septième alinéa

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 60

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pourla confiance dans l'institution judiciaire, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pourla confiance dans l'institution judiciaire, sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pourla confiance dans l'institution judiciaire, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

VI.-A Saint-Barthélemy : Ne sont pas applicables le septième alinéa

En vigueur du dimanche 29 avril 2018 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 112 (V)Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018art. 4

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le septième alinéa de l'article 21-1, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80, ainsi que les dispositions du titre VI. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

VI.-A Saint-Barthélemy : Ne sont pas applicables le septième alinéa de l'article 21-1 ainsi que les dispositions du titre VI.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au samedi 28 avril 2018

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 112

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultantde la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : " en vigueur localement ".

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultantde la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultantde la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 77 (V)

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au mardi 5 août 2014

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 139

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemainde la publication de la loi2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemainde la publication de la loi2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemainde la publication de la loi2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

En vigueur du samedi 28 avril 2012 au mardi 18 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-579 du 26 avril 2012art. 8

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " .

En vigueur du samedi 17 décembre 2011 au vendredi 27 avril 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-1875 du 15 décembre 2011art. 4

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011, sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au vendredi 16 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-337 du 29 mars 2011art. 12 (V)

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance ", " cour d'appel " et " procureur général " sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance ", "chambred'appel de Mamoudzou" et " procureur de la République ".

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I),3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au jeudi 31 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-1487 du 7 décembre 2010art. 28

I.-A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance ", " cour d'appel " et " procureur général " sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance ", " tribunal supérieur d'appel " et " procureur de la République ".

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III.-Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1,50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV.-En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1,50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

V.-En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1,50 (II, V, VI),53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

En vigueur du mercredi 30 mars 2011 au mercredi 30 mars 2011

Modifié parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 36 (V)

I. - A Mayotte :

Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2, 42à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.

Pourl'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42

Toutefois :

1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil

3° Pour l'application de la présente loi, les mots :

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux

III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 , 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV. - En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal

V. - En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au mardi 29 mars 2011

I. - A Mayotte :

Les articles 1er (I), 3 à 27, 50 (II, V,

Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance", "cour d'appel" et "procureur général" sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance", "tribunal supérieur d'appel" et "procureur de la République".

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :

Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (IetIII), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

Toutefois: 1° Pourl'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article11 ;Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordredu barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractionset fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époquedes faits, il était inscrit au tableauou sur la liste des avocats honoraires du barreau;

Pour l'applicationde la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance, "courd'appel et "procureur général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunalde première instance, "tribunal supérieur d'appel et "procureurde la République;

4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées pardes personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.

III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats

IV. - En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal

V. - En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal

En vigueur du vendredi 2 juin 2006 au mercredi 21 février 2007

I. - A Mayotte :

Les articles 1er (I), 3 à 27, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, à l'exception du 9° de l'article 53, en tant qu'il concerne les conditions d'applicationde l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrasedu dernier alinéade l'article 11 n'est applicablequ'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement. Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseilde l'ordre du barreau de Mamoudzou, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractionset fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît égalementdes infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la listedes avocats honoraires du barreau.

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance", "cour d'appel" et "procureur général" sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance", "tribunal supérieur d'appel" et "procureur". Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agrééespar le président du tribunal supérieur d'appel. II. - ASaint-Pierre-et-Miquelon :

1° Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 22-1, 42 à 48, 50 (I, III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pasen tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

2° Le

2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3° L'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;

4° L'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;

5° L'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".

Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.

IV. - En Polynésie française :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".

V. - En Nouvelle-Calédonie :

Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :

Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".

En vigueur du samedi 14 mai 2005 au jeudi 1 juin 2006

Les articles 1er (I), 3 à 27, 49, 50 (VII, IX et XII), 53 (1° à 12° et 14°), 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour Mayotte, à l'exception du 9° de l'article 53, qui ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27. Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées à Mayotte par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées dans les îles Wallis et Futuna par des mandataires (1).

Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction

l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la

l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la

l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la

En vigueur du dimanche 21 novembre 2004 au vendredi 13 mai 2005

Les articles 1er (I), 3 à 27, 49, 50 (VII, IX et XII), 53 (1° à 12° et 14°), 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour Mayotte, à l'exception du 9° de l'article 53, qui ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27. Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées à Mayotte par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.

Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction

l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la

l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la

l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la

En vigueur du jeudi 12 février 2004 au samedi 20 novembre 2004

Les articles 1er (I), 3 à 27, 49, 50 (VII, IX et XII), 53 (1° à 12° et 14°), 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour Mayotte, à l'exception du 9° de l'article 53, qui ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.

Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 22-1, 42à 48, 50 (I, III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.

Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris

La dernière phrase du dernier alinéade l'article 11 n'est applicable à Mayotteet aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue dela loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 dela loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réformede certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;

l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée ;

l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseilsen propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 11 février 2004

Les articles 1er (I), 3 à 27, 49, 50 (VII, IX et XII), 53 (1° à 12° et 14°), 67, 68, 72, 73et 74 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du 9° de l'article 53, qui ne s'appliquequ'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27. Ne sont pas applicables àla collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76, 77 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27. Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.

Le VII de l'article 50 et la dernière phrase dudernier alinéa del'article 11 ne sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'ils concernent des ressortissants français.

En vigueur du samedi 16 septembre 1972 au mardi 31 décembre 1991

Les dispositions des articles 3 à 9, 11 à 25, 53 (2°), 74 et 79 sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, ainsi qu'au territoire français des Afars et des Issas, sous réserve des matières relevant de la compétence des assemblées territoriales et de la Chambre des députés de ces territoires.

Les mêmes dispositions ainsi que les 1° et 3° à 8° de l'article 53 sont applicables aux territoires des îles Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi qu'au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Dans ce dernier territoire, l'article 27 est également applicable.