JORF n°0074 du 29 mars 2011

Article 7

Article 7

L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre. »


Historique des versions

Version 1

L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre. »