Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

Article 2

Créé le 11 février 2000 · En vigueur du 9 décembre 2010 au 31 mai 2011

Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.

I.-La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.

II.-La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

Sont chargés de cette mission Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5.

Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

III.-La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

1° La fourniture d'électricité aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité suivant les conditions de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité.L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en ouvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité dans son logement.

2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues au IV bis de l'article 22.

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés au I de l'article 4 ou de la tarification spéciale " produit de première nécessité ".

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du jeudi 9 décembre 2010 au mardi 31 mai 2011

Modifié parLoi n°2010-1488 du 7 décembre 2010art. 15

Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le

I.-La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la

II.-La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires,

Sont chargés de cette mission Electricité de France pour les

Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des

III.-La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble

1° La fourniture d'électricité aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité suivant les conditions del'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité.L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du

2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur

Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 8 décembre 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 71

Selon les principes et conditions énoncés à l'

article 1er

, le service public de l'électricité assure le développement équilibré

I.-La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10

, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues

article 5

.

II.-La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires,

Sont chargés de cette mission Electricité de France pour les

article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions

article 5.

Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

III.-La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble

1° La fourniture d'électricité aux clients qui n'exercent pas les

article 22

, en concourant à la cohésion sociale au moyen de

article 4

, du maintien de la fourniture d'électricité en application de

article L. 115-3 du code de l'action sociale et des

, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité.

article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales

.

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du

2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés

article 22

.

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur

article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

.

Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au

article 4 ou de la tarification spéciale " produit de première nécessité ".

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mardi 13 juillet 2010

Selon les principes et conditions énoncés à l'

article 1er

, le service public de l'électricité assure le développement équilibré

I.-La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la

8

et

10

, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues

article 5

.

II.-La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires,

Sont chargés de cette mission Electricité de France pour les

article 13

de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions

article 5

.

III.-La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

1° La fourniture d'électricité aux clients qui n'exercent pas les

article 22

, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'

article 4

, du maintien de la fourniture d'électricité en application de

article L. 115-3 du code de l'action sociale et des

, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité.

article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales

.

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du

2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés

article 22

.

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

.

Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au

article 4

ou de la tarification spéciale " produit de première nécessité ".

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au lundi 5 mars 2007

Selon les principes et conditions énoncés à l'

article 1er

, le service public de l'électricité assure le développement équilibré

I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la

8

et

10

, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues

article 5

.

II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires,

Sont chargés de cette mission Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'

article 13

de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles descahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions

article 5

.

III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer

1° La fourniture d'électricité aux clients qui n'exercentpas les droits mentionnés à l'

article 22

, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée à l'

article 4

, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'

article L. 115-3 du code de l'action sociale et des

, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité.

article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales

.

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du

2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues au IV bisde l'

article 22

.

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

.

Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés au I de l'

article 4

.

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au jeudi 7 décembre 2006

Selon les principes et conditions énoncés à l'

article 1er

, le service public de l'électricité assure le développement équilibré

I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la

8

et

10

, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues

article 5

.

II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires,

Sont chargés de cette mission Electricité de France, la société

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions

article 5

.

III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer

1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas

article 22

de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale,

article L. 115-3 du code de l'action sociale et des

, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité.

article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales

.

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du

La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publicsdans les conditions prévues au Vde l' article 15 ; 3° La fourniture d'électricitéde dernier recours aux consommateurs finals éligibles dans les conditions prévues au VI du même article.

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur

la nationalisationde l'électricité etdu gaz sont les organismes en charge dela mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils

accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 13 juillet 2005

Selon les principes et conditions énoncés à l'

article 1er

, le service public de l'électricité assure le développement équilibré

I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la

8

et

10

, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues

article 5

.

II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires,

Sont chargés de cette mission Electricité de France, la société

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions

article 5

.

III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer

1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas

article 22

de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, dumaintien de la fourniture d'électricité qui peut être prévu en applicationde l' article L. 115-3 du code de l'action socialeet des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. L'électricité est fourniepar le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'

article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales

.

Dans les conditions fixées parla loi n° 90-449du 31 mai 1990 visant à

la mise en ouvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou

de ses conditionsd'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer

de la fourniture d'électricité dans son logement.

2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux

3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

\- sont les organismes en charge de la mission mentionnée

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

.

assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous

exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en

Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3°

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au vendredi 31 décembre 2004

Selon les principes et conditions énoncés à l'

article 1er

, le service public de l'électricité assure le développement équilibré

I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la

8

et

10

, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues

article 5

.

II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires,

Sont chargés de cette mission Electricité de France, la société gérant leréseau public de transport , les autres

gestionnaires de réseaux publics de distributionetles autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité.Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

. Les charges en résultant sont répartiesdans les conditions prévues au II de l'

article 5

.

III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer

1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas

article 22

de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale,

article 43-5

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative

article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales

.

Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à

43-5

et

43-6

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée. Ces personnes bénéficient de la tarification spéciale mentionnée au I de l'

article 4

pour les services liés à la fourniture.

Un décret définit les modalités de cette aide, notamment les

article 43-5

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée

2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux

3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

\- sont les organismes en charge de la mission mentionnée

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

.

assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous

exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en

Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3°

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au mardi 10 août 2004

Selon les principes et conditions énoncés à l'

article 1er

, le service public de l'électricité assure le développement équilibré

I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la

8

et

10

, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues

article 5

.

II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires,

Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa

article 36

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée,

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

. Les charges résultant strictement de cette mission font l'objet

article 5

en matière d'exploitation des réseaux.

III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer

1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas

article 22

de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale,

article 43-5

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative

article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales

.

Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à

43-5

et

43-6

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.

Un décret définit les modalités de cette aide, notamment les

article 43-5

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée

2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux

3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

\- sont les organismes en charge de la mission mentionnée

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

.

assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous

exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture;Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3° du présent paragraphe, lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

.

En vigueur du vendredi 11 février 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Selon les principes et conditions énoncés à l'

article 1er

, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.

I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :

1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles

8

et

10

, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'

article 5

.

II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'

article 36

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

. Les charges résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'

article 5

en matière d'exploitation des réseaux.

III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'

article 22

de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'électricité instituée par l'

article 43-5

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'

article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales

.

Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles

43-5

et

43-6

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.

Un décret définit les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'

article 43-5

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;

2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande. Cette fourniture de secours vise exclusivement à pallier des défaillances imprévues de fournitures et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture partielle ;

3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur.

Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée :

- sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent paragraphe, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'

article 5

de la présente loi ;

assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous réserve pour les distributeurs non nationalisés de disposer des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières garantissent la couverture de la totalité des coûts qu'ils supportent ;

exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture.

Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3° du présent paragraphe, lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

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