Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

Article 3

Créé le 11 février 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Autorité de la concurrence et les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'énergie.

A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'énergie, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire peut être consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique, social et environnemental, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux .

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parLoi n°2018-699 du 3 août 2018art. 14

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie,

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Autorité de

A cet effet, les organismes en charge de la distribution

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux .

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 10 (V)

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie,

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Autorité de la concurrenceetles commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoireconcourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'énergie.

A cet effet, les organismes en charge de la distribution

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du

Il est composé de représentants de chacun des types de

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu

En vigueur du mercredi 30 juin 2010 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 21 (V)

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie,

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Autorité de

A cet effet, les organismes en charge de la distribution

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique, social et environnemental, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

Il est composé de représentants de chacun des types de

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 29 juin 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 80

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie,

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'

article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Autorité de

article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'

article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'énergie.

A cet effet, les organismes en charge de la distribution

article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'énergie, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

Il est composé de représentants de chacun des types de

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux et nationaux.

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008art. 4

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie,

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Autoritéde la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'

article 28

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation

article 34 ter

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative

A cet effet, les organismes en charge de la distribution

article 2

de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée,

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du

Il est composé de représentants de chacun des types de

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée,

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au vendredi 14 novembre 2008

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie,

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil

article 28

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation

article 34 ter

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative

A cet effet, les organismes en charge de la distribution

article 2

de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée,

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'évolution des tarifs de vente du gaz et de l'électricité pour chaque type de client.

Il est composé de représentants de chacun des types de

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée,

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au jeudi 7 décembre 2006

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie,

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

article 28

de la présente loi veillent, chacun en ce qui le

La Commission de régulation de l'énergie surveille, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières. Ce décret est pris après avis de la commission.

Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le troisième alinéa sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles

L. 420-1

et

L. 420-2

du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'

article 39

de la présente loi.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil

article 28

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation

article 34 ter

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative

A cet effet, les organismes en charge de la distribution

article 2

de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée,

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du

Il est composé de représentants de chacun des types de

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée,

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mercredi 13 juillet 2005

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie,

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

article 28

de la présente loi veillent, chacun en ce qui le

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil

article 28

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation

article 34 ter

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative

A cet effet, les organismes en charge de la distribution

article 2

de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire peut êtreconsultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée,

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du

Il est composé de représentants de chacun des types de

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée,

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au mardi 10 août 2004

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie,

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'énergie définie à l'

article 28

de la présente loi veillent, chacun en ce qui le

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil

article 28

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation

article 34 ter

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'énergie.

A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'

article 2

de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'énergie, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée,

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'évolution des tarifs de vente du gaz et de l'électricité pour chaque type de client.

Il est composé de représentants de chacun des types de

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux et nationaux.

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet

Les fonctions de membre de cetobservatoire ne donnent lieu à aucune rémunération.

En vigueur du vendredi 11 février 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'électricité définie à l'

article 28

de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'

article 28

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'

article 34 ter

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'électricité.

A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'

article 2

de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'électricité ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Un Observatoire national du service public de l'électricité est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux et nationaux.

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.

Dans chaque région, un observatoire régional du service public de l'électricité est créé auprès des conseils économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise en oeuvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité et d'élus locaux et territoriaux.

Les fonctions de membre d'un observatoire visé au présent article ne donnent lieu à aucune rémunération.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement des observatoires.