Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 10 août 2016 au 9 décembre 2016
La République exerce, dans la zone économique exclusive pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 10 août 2016 au 9 décembre 2016
Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'exception des articles 1er, 2, 24 et 27 de cette loi, ainsi que celles des articles L. 124-1 et L. 134-1 du code minier sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 16 avril 2003 au 7 mai 2010
Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.
Les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :
Article 4 : 20 000 F ;
Article 5 : 60 000 F ;
Article 6 : 150 000 F ;
Article 7 : 500 000 F ;
Article 8 : 100 000 F ;
Article 9 : double de l'amende prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.
Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 10 août 2016 au 9 décembre 2016
Dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine.
Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 10 août 2016 au 9 décembre 2016
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions et les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la zone économique exclusive au large des diverses côtes du territoire de la République.
La zone de protection écologique est également créée par décret en Conseil d'Etat.