JORF n°185 du 11 août 2004

TITRE III : LES DISTRIBUTEURS D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

Article 13

Lorsqu'une entreprise d'électricité ou de gaz exploite, sur le territoire métropolitain, un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients et exerce une ou plusieurs autres activités dans le même secteur, elle constitue en son sein un service chargé de la gestion du réseau de distribution, indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités.

Article 14

La création d'un service mentionné à l'article 13 n'emporte par elle-même aucune modification des contrats de concession en cours mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Lors de la conclusion de nouveaux contrats de concession ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, le dirigeant du service est cosignataire, avec le responsable de l'entreprise, du contrat de concession.

Article 15

Les personnes responsables de la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain, plus de 100 000 clients :
1° Ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
2° Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.
Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné ;
3° Assurent l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
4° Réunissent dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée. A cet effet, les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment :
- exercer un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget du gestionnaire de réseau ;
- être consultés préalablement aux décisions d'investissement sur les réseaux, sur le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;
- s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par ce gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz. Elle propose, en tant que de besoin, des mesures propres à garantir l'indépendance de ces gestionnaires.
En cas de création d'une société gestionnaire de réseau de distribution, l'ensemble des contrats relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution peut être transféré à la société nouvellement créée, sans que ce transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, et ne soit de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent. Ces transferts, apports partiels ou cessions d'actifs ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit s'ils sont réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.