Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 28 avril 2001
1° L'approvisionnement direct d'un client éligible par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article 22 III de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.