Décret n°2001-366 du 26 avril 2001

Article 1

Créé le 28 avril 2001

Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les cas suivants :
1° L'approvisionnement direct d'un client éligible par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article 22 III de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 28 avril 2001 au jeudi 31 décembre 2015

Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'

article 2

de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les cas suivants :

1° L'approvisionnement direct d'un client éligible par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article 22 III de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;

3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.