Article 76
Tout projet de modification du statut du personnel administratif et de ses annexes est, à la demande d'un membre de l'un des deux collèges ou du président de la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952, présenté à l'examen de la commission nationale prévue à l'article 56 préalablement à l'inscription, par le président de cette dernière, à l'ordre du jour de la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952.
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