IV. - Sur les articles 14, 16 et 17
A. - L'article 14 de la loi déférée aggrave les peines encourues (de 5 à 7 ans), en cas de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, commises avec deux des dix circonstances énumérées à l'article 222-12. Les peines sont portées à 10 ans si ces violences sont commises avec trois de ces circonstances.
L'article 16 crée le délit de menaces de commettre un crime ou délit à l'encontre de personnes exerçant une fonction publique, dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où ces menaces sont soit réitérées, soit matérialisées par un écrit ou tout autre objet. Ce délit est inséré au premier alinéa de l'article 433-3, qui incrimine déjà le délit de menaces sous condition. Il est ainsi créé une aggravation du délit de menaces en raison de la qualité de la victime.
Par ailleurs, l'article 17 aggrave les peines du délit d'outrage prévu à l'article 433-5 du code pénal, lorsqu'il est commis en réunion.
Les députés auteurs de la seconde saisine considèrent que ces dispositions sont disproportionnées au trouble causé par les infractions. Ils en déduisent que les articles en cause méconnaissent le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
B. - Ces griefs ne peuvent être retenus.
On observera d'abord que le système de l'aggravation des peines d'un délit, lorsqu'il est commis dans des circonstances de fait augmentant le trouble causé à l'ordre public par l'infraction, est aussi ancien que le droit pénal. C'est ainsi que l'aggravation de 3 à 5 ans en présence de deux circonstances aggravantes, puis de 5 à 7 ans si une troisième est réunie, est déjà celle utilisée par le législateur pour les atteintes aux biens (art. 311-3 et 311-4 du code pénal).
Contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, il est logique de retenir la même gradation pour les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, qui causent un trouble plus grand à l'ordre public que pour les atteintes aux biens.
L'aggravation d'un délit en raison de la personnalité de son auteur ou de sa victime est habituelle en droit pénal. C'est ainsi que la qualité d'agent dépositaire de l'autorité publique est spécialement considérée par le législateur, que ce soit pour créer une protection réservée à ceux qui l'exercent ou pour les sanctionner plus sévèrement en cas de commission d'un délit ou d'un crime.
Nul ne conteste en effet que cette qualité, si elle crée certains devoirs et obligations à la charge des récipiendaires, oblige les citoyens, parce qu'ils doivent respecter l'Etat et l'autorité publique, attitude indispensable à la solidité de l'Etat de droit, à respecter ceux-ci. Ainsi, menacer de mort une personne est grave, mais le trouble causé à l'ordre public est plus important si cette personne est dépositaire de l'autorité publique ou assimilée et si la menace est faite dans l'exercice des fonctions de la victime : à l'agression contre une personne s'ajoute alors une remise en cause de l'autorité de l'Etat ou des institutions.
Par ailleurs, l'infraction commise en réunion est habituellement traitée par le législateur comme une infraction aggravée, en raison de l'effet d'entraînement qu'elle suscite, et de la multiplication de ses conséquences. Ainsi un vol commis en réunion permet de soustraire plus d'objets, et sur une plus grande échelle qu'un vol commis en solitaire.
En l'espèce, la prise en considération de cette circonstance pour le délit d'outrage correspond à une réalité. Par exemple, là où un individu hésiterait à outrager des fonctionnaires, il lui est plus facile de le faire en groupe, ce qui crée des situations de tension nettement plus dangereuses en laissant supposer que les dépositaires de l'autorité publique ne doivent être respectés que s'ils sont en nombre supérieur. Il est donc nécessaire que le législateur considère plus sévèrement cette infraction commise avec la circonstance de la réunion, afin que l'effet dissuasif soit plus grand.
On relèvera enfin que l'aggravation prévue (6 mois à 1 an) est celle déjà utilisée pour la rébellion en réunion (art. 433-7).
De manière générale, il convient de souligner que les articles 14, 16 et 17 de la loi déférée utilisent un système d'aggravation correspondant très exactement à celui qui prévaut dans le code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 pour des infractions comparables. Ainsi la prise en compte du cumul des circonstances aggravantes pour les violences est calquée sur celle prévue pour le viol. De même, l'aggravation de la répression de l'outrage en réunion est identique à celle prévue pour la rébellion.
Pas plus que pour les dispositions correspondantes figurant déjà dans le code pénal, il n'est possible de soutenir sérieusement que celles que le Parlement a adoptées en l'espèce reposeraient, de la part de ce dernier, sur une appréciation manifestement erronée du caractère nécessaire de ces peines. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de rejeter les recours dont il est saisi.