I. - Sur les articles 1er et 25
L'article 1er de la loi déférée complète la liste des crimes et délits susceptibles d'être qualifiés d'actes de terrorisme lorsqu'ils ont été commis dans un but particulier, celui de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Au nombre des infractions ainsi ajoutées à l'article 421-1 du code pénal, figure notamment l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger définie à l'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945.
Par ailleurs, l'article 25 de la loi précise le champ d'application de l'article 21 de cette ordonnance en exemptant des poursuites l'aide au séjour, lorsqu'elle est le fait d'un ascendant, d'un descendant ou du conjoint de l'étranger.
La saisine des sénateurs soutient, comme celle des députés, que la nouvelle rédaction donnée par l'article 1er à l'article 421-1 du code pénal méconnaît, par elle-même, des principes constitutionnels. Les sénateurs estiment en outre que cette inconstitutionnalité résulte de ce que l'article 21 de l'ordonnance de 1945 auquel il est fait référence serait lui-même contraire à la Constitution.
Par ailleurs, les requérants considèrent que la modification apportée à ce dernier article par l'article 25 de la loi déférée repose sur une discrimination injustifiée.
Cette argumentation ne saurait être accueillie, comme le Gouvernement entend le démontrer en examinant successivement les griefs se rapportant à l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, puis ceux qui concernent directement l'article 421-1 du code pénal.
A. - L'article 25 de la loi déférée peut être considéré, au regard de la jurisprudence issue de la décision no 85-185 DC du 25 janvier 1985, comme une disposition qui modifie et complète l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. A ce titre, le Conseil constitutionnel est saisi par les requérants d'une argumentation mettant en cause, tant la constitutionnalité du texte initial de cet article que celle des modifications que l'article 25 lui apporte.
- L'article 21 trouve son origine dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoyait déjà que << tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 600 à 12 000 F >>.
Cet article a été modifié par la loi no 91-1383 du 31 décembre 1991, pour actualiser le montant des peines et permettre au juge d'infliger certaines peines complémentaires. La loi no 94-1136 du 27 décembre 1994 y a ensuite introduit des dispositions tendant à mettre en oeuvre celles de l'article 27 de la convention d'application de l'accord de Schengen, afin notamment de faciliter l'engagement de poursuites contre les << passeurs >> qui organisent l'entrée ou le séjour irréguliers d'étrangers en France ou dans les autres Etats parties à cet accord.
Sous cette dernière réserve, les éléments constitutifs de l'infraction n'ont pas été modifiés depuis 1945. Les sénateurs auteurs de la saisine estiment néanmoins que le principe de légalité des délits et des peines serait méconnu dès lors que cette infraction s'applique de façon indéterminée à toute personne, que les motifs pour lesquels son auteur a agi ne sont pas pris en compte, enfin que les agissements incriminés sont insuffisamment précisés.
Ces critiques ne sont pas fondées.
a) En premier lieu, il est de la nature même de la plupart des infractions définies par le droit pénal d'être générales et impersonnelles, et de ne pas prendre en compte, dans leurs éléments constitutifs, la catégorie de personnes à laquelle appartient leur auteur. Tel est par exemple le cas pour les violences volontaires, le vol et le recel.
Au demeurant, une infraction qui ne serait pas susceptible d'être reprochée à l'ensemble des citoyens risquerait de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi. Lorsque certains crimes ou délits ne concernent que certaines catégories de personnes, les distinctions faites par la loi doivent être dûment justifiées par une différence de situation.
b) En deuxième lieu, et s'agissant du contenu même de l'incrimination, le caractère direct ou indirect de l'aide tombant sous le coup de la loi vise seulement la personne qui aide un tiers qui favorise lui-même l'entrée ou le séjour irrégulier d'un étranger : c'est par exemple le cas de la personne qui prête sa voiture à un tiers afin qu'il l'utilise pour faire clandestinement franchir la frontière à des étrangers. Il s'agit simplement de la répression du complice, qui est déjà prévue, de façon générale, par l'article 121-7 du code pénal.
De même, si l'article 21 réprime également le fait de tenter d'aider un étranger en situation irrégulière, la notion de tentative est précisément définie par l'article 121-5 du code pénal, qui indique qu'elle doit être manifestée par un commencement d'exécution qui n'a été suspendu ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
En tout état de cause, que l'aide soit directe ou indirecte, que l'infraction soit tentée ou consommée, le délit de l'article 21 est une infraction intentionnelle, comme l'implique le principe fondamental posé par l'article 121-3 du code pénal, selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre.
Conformément aux règles générales qui prévalent en droit pénal, la constitution du délit exige donc un dol spécial, qui est la volonté d'aider un étranger à pénétrer ou à demeurer de façon irrégulière sur le sol français, ce qui rend l'infraction non constituée dans la plupart des exemples donnés par les requérants.
c) En troisième lieu, il convient de rappeler que les différentes causes d'irresponsabilité prévues par le code pénal, comme la contrainte (art.
122-2), l'autorisation ou la prescription de la loi (art. 122-4) ou l'état de nécessité (art. 122-7) sont naturellement susceptibles de bénéficier à des personnes à l'encontre desquelles les dispositions de l'article 21 pourraient sembler applicables.
C'est ainsi qu'un médecin qui soigne un étranger en situation irrégulière ne saurait évidemment tomber sous le coup de l'article 21. L'obligation de porter secours à une personne en péril - dont le non-respect est pénalement sanctionné - comme, plus généralement, le devoir de soin qui est le sien,
constitue en pareil cas le fait justificatif prévu par l'article 122-4 précité. De même, des considérations humanitaires peuvent justifier la contrainte ou l'état de nécessité.
d) Enfin, il est à peine nécessaire de souligner que l'article 21 de l'ordonnance de 1945 respecte le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont les sénateurs saisissants ont cru pouvoir invoquer la méconnaissance.
Ce principe, dégagé par la décision no 94-343 DC du 27 juillet 1994,
implique la sauvegarde de l'intégrité humaine, la lutte contre toute persécution physique ou morale, contre tout traitement inhumain ou dégradant, c'est-à-dire qui rabaisse la personne au rang d'objet.
L'article 21 ne place évidemment pas l'étranger dans une telle situation. Il résulte en effet de ce qui a été dit ci-dessus que ses dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'empêcher un étranger en situation irrégulière de nouer le moindre contact avec des tiers ou de bénéficier du moindre secours. En résumé, l'article 21 de l'ordonnance de 1945 dans sa rédaction résultant de lois définitivement promulguées n'est nullement contraire à la Constitution. - Les modifications que l'article 25 de la loi déférée lui apporte n'encourent pas davantage les critiques que lui adressent les requérants.
Le texte adopté par le Parlement institue désormais une immunité familiale qui réduit la portée de ce délit, et, partant, en délimite plus précisément encore le champ d'application. Le nouvel article 21 exempte, en effet, des poursuites pénales l'ascendant, le descendant et le conjoint de l'étranger en situation irrégulière.
Les requérants estiment que cette immunité méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale. Ils la jugent en même temps trop restrictive, faute d'inclure les concubins et les frères et soeurs.
Cette argumentation, qui n'est pas exempte de contradictions, n'est, en tout état de cause, pas fondée.
Il convient en effet de souligner que le dispositif critiqué tend à régler de manière distincte des situations différentes. La distinction ainsi opérée n'est pas sans précédents en droit pénal.
Comme l'exposent d'ailleurs les requérants, le droit pénal général connaît déjà des cas d'exonération pour le recel de malfaiteurs (434-6), la non-dénonciation de crime (434-1) et l'abstention de témoigner de la preuve de l'innocence d'une personne détenue (434-11). De même, les articles 311-12, 313-3, 314-4 créent une immunité familiale, en exonérant le voleur ou l'escroc, s'il est ascendant, descendant ou conjoint de sa victime.
Dans ces hypothèses, le code pénal distingue l'étendue de l'immunité accordée. Ainsi, pour les cas d'entrave à la saisine de justice, elle s'étend aux descendants, collatéraux et alliés, tandis que pour les atteintes aux biens elle est plus limitée, excluant notamment les collatéraux, mêmes frères ou soeurs, et le concubin.
S'agissant de la police des étrangers, le législateur a toujours distingué la situation des conjoints de celle des concubins, en ne reconnaissant à ceux-ci aucun droit particulier. Il en est de même pour les frères ou soeurs qui, comme les autres collatéraux, ne bénéficient pas de droits particuliers sur le fondement de cette qualité.
De telles distinctions, qui reposent sur des différences objectives de situation n'ont jamais été jugées contraires au principe d'égalité.
Elles ne méconnaissent par ailleurs pas le droit à une vie familiale consacré par le Préambule, qui ne concerne que le conjoint et les enfants mineurs (no 93-325 DC du 13 août 1993).
B. - La nouvelle rédaction donnée par l'article 1er de la loi déférée à l'article 421-1 du code pénal n'est pas non plus contraire à la Constitution. A supposer que les sénateurs auteurs de la première saisine puissent utilement critiquer, à l'appui des griefs adressés à l'article 1er, la constitutionnalité de l'article 21 de l'ordonnance de 1945 auquel il fait référence, il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette critique n'est pas fondée.
Pour le surplus, la saisine des sénateurs et celle des députés contestent le caractère << strictement et évidemment nécessaire >> de la nouvelle disposition. Les requérants estiment que les notions d'association de malfaiteurs et de complicité suffisent pour poursuivre ceux qui apportent une aide au terrorisme.
Cette affirmation est inexacte.
L'incrimination nouvelle vise très précisément les personnes qui ne peuvent être poursuivies comme complices de telle ou telle infraction terroriste précise pour laquelle ils auraient fourni une aide spécifique. Il s'agit de poursuivre ceux sur lesquels repose toute la logistique quotidienne, sans laquelle l'entreprise terroriste ne peut prospérer.
L'expérience a montré, en effet, que certains terroristes étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier de l'appui matériel de personnes qui, tout en ignorant la nature précise des actions terroristes que les bénéficiaires de leur aide comptent mettre en oeuvre, sont néanmoins conscientes qu'il s'agit de terroristes. Ce sont ces personnes, qui ne sont pas complices d'un acte de terrorisme au sens strict puisqu'elles ne contribuent pas directement à sa réalisation, mais sans l'aide desquelles ces terroristes ne pourraient agir, qu'il s'agit d'atteindre au travers de cette nouvelle incrimination.
En outre, et contrairement à ce qu'avancent les saisissants, l'incrimination de participation à une association de malfaiteurs ne permettrait pas d'appréhender efficacement les agissements en cause. L'association de malfaiteurs est en effet définie comme un << groupement formé... en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un crime... ou d'un délit >>. Or, les personnes qui fournissent un appui logistique ne peuvent pas nécessairement être considérées, au sens de ces dernières dispositions, comme participant directement à la préparation des actes terroristes.
Il semble indispensable de faire la distinction légale entre celui qui fait venir irrégulièrement en France son frère et celui qui met un logement à disposition d'étrangers en séjour irrégulier émanant d'une organisation dont les buts terroristes en France sont revendiqués et connus de lui.
Il faut souligner que les terroristes en séjour irrégulier en France ne peuvent faire aboutir leurs actions que du fait de la prise en charge matérielle de leur séjour en France par des tiers.
Il appartiendra naturellement à l'accusation d'établir que la personne poursuivie avait, non seulement l'intention d'aider à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger, mais aussi la connaissance précise du lien entre l'entrée ou le séjour irrégulier et << une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur >>, au sens de la loi.
On ne saurait, par ailleurs, utilement prétendre que l'article 1er de la loi déférée a pour effet d'intégrer dans le périmètre des infractions pouvant être qualifiées d'acte de terrorisme, un délit de bien moindre gravité que les autres infractions déjà énumérées par l'article 421-1 du code pénal. Ce dernier inclut en effet déjà, dans le périmètre des infractions terroristes, des délits sanctionnés moins sévèrement que celui réprimé par l'article 21 de l'ordonnance de 1945. Tel est, par exemple, le cas du vol simple, puni par l'article 311-3 d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Il en va de même pour les destructions et dégradations, punies par l'article 322-1 d'une peine de deux ans. On peut enfin citer l'accès frauduleux à un système de traitement automatisé des données que l'article 323-1 du code pénal ne punit que d'un an d'emprisonnement.
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