III. - Sur l'article 12
A. - Cet article complète l'article 25 du code civil en prévoyant que la personne qui a acquis la nationalité française pourra en être déchue si elle a été condamnée pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. Cette mention vient compléter le 1o, qui prévoyait déjà la même mesure en cas de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Elle prend place avant le 2o, qui vise l'ensemble des crimes et délits prévus et réprimés par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal.
Dans ces différentes hypothèses, la déchéance ne peut être prononcée que par un décret pris après avis conforme en Conseil d'Etat.
La saisine des députés soutient que l'article 12 de la loi déférée méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale et celui de nécessité des peines. Les requérants estiment, en particulier, que l'article comporte une discrimination injustifiée, entre les auteurs d'infractions terroristes,
selon qu'ils sont nés français ou qu'ils le sont devenus par naturalisation. B. - Cette argumentation n'emporte pas la conviction.
- L'article 12 n'apporte en effet aucune innovation dans le droit de la nationalité.
Le principe même de la déchéance de la nationalité française dans certaines hypothèses, notamment celle de condamnation pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat, existait déjà dans l'ancien code de la nationalité.
Introduite dans notre droit, d'abord pour le temps de guerre par les lois du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917, cette disposition a été rendue permanente par la loi du 10 août 1927. La rédaction actuelle remonte à l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité. Elle a été reprise par la loi no 73-42 du 9 janvier 1973, qui s'est bornée à abroger la faculté de donner un effet collectif à la déchéance.
Les dispositions de ce texte ont été reprises par la loi no 93-933 du 22 juillet 1993, qui a été soumise au Conseil constitutionnel et n'a donné lieu, sur ce point, à aucune censure. - Les infractions terroristes ne sont pas d'une nature différente de celles que visait déjà l'article 25 du code civil. Elles étaient, au demeurant, déjà couvertes par le 5o de cet article, s'agissant de crimes ayant entraîné une condamnation à cinq années au moins d'emprisonnement.
Les dispositions que le Parlement a introduites au 1o permettront simplement de prononcer la même déchéance à l'égard de ceux qui auront été condamnés à une peine inférieure. Cette précision s'inscrit dans la logique du 1o et du 2o qui visent certains crimes et délits en eux-mêmes, indépendamment du quantum de la peine.
De même l'article 21-8 du code civil, issu de la même loi du 22 juillet 1993, prévoit que l'étranger qui a été condamné pour un acte de terrorisme perd le droit d'acquérir la nationalité française dans les conditions prévues à l'article 21-7.
En tout état de cause le mécanisme de la déchéance de la nationalité,
consacré de longue date par le droit positif et aujourd'hui repris à l'article 25 du code civil, ne contrevient à aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il ne paraît pas non plus contraire au principe d'égalité devant la loi : compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, il n'est pas injustifié de prévoir des mesures spécifiques, au regard des infractions visées à cet article, applicables aux personnes qui n'ont acquis la nationalité française que depuis moins de dix ans.
Il s'agit en effet de tenir compte de la nature particulière de l'infraction terroriste, qui constitue par elle-même une rupture du pacte républicain.
1 version