JORF n°0238 du 14 octobre 2018

Article 71

Article 71

Après l'article 612-31, il est inséré un article 612-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 612-31-1. - Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23, l'entreprise titulaire de droits remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6-1 du présent livre. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 612-31, il est inséré un article 612-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 612-31-1. - Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23, l'entreprise titulaire de droits remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, un dossier comprenant :

« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6-1 du présent livre. »