JORF n°0238 du 14 octobre 2018

Article 83

Article 83

Après l'article 621-27, il est inséré un article 621-28 ainsi rédigé :

« Art. 621-28. - Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes de majoration prévues à l'article 621-22-1.
« Cette commission est composée de sept membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 621-27, il est inséré un article 621-28 ainsi rédigé :

« Art. 621-28. - Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes de majoration prévues à l'article 621-22-1.

« Cette commission est composée de sept membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. »