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Décret n°99-508 du 17 juin 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;

Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

Pour l'application du 1 du I de l'article 299 du code des douanes, sont considérés comme déchets dangereux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

Pour l'application du 2 du I de l'article 299 du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;

Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :

SUBSTANCE SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre

150 tonnes

Protoxyde d'azote

150 tonnes

Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote

150 tonnes

Acide chlorhydrique

150 tonnes

Arsenic

20 kg

Sélénium

20 kg

Mercure

10 kg

Plomb

200 kg

Zinc

200 kg

Chrome

100 kg

Cuivre

100 kg

Nickel

50 kg

Cadmium

10 kg

Vanadium

10 kg

Benzène

1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils

150 tonnes

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur du 3 août 2001 au 31 décembre 2014

La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé des transports.
Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 299 sexies du code général des impôts sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 299 du code des douanes et prévue à l'article 299 septies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.
Abrogé15 janvier 2004

Créé le 3 août 2001

Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons mentionnées au 5 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies mensuellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant celui au titre duquel la taxe est déclarée.
Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons, extractions, productions et introductions en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne des produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies trimestriellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est déclarée.
La réforme des déclarations mentionnées aux deux alinéas précédents, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés sont déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
La taxe générale sur les activités polluantes exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au 5, au 6 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est liquidée sur la déclaration en douane.

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

I.-Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 299 du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

-le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;

-leur mode de traitement ;

-le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

-la date de la réception ;

-le nom du transporteur ;

-le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ou d'une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique. L'exploitant d'une installation de stockage de déchets est également tenu d'établir ou de faire établir, aux mêmes échéances, des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres, descriptifs et mesures servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

II.-(Abrogé).

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur depuis le 3 août 2001

Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article299 quater du code général des impôts.

Créé le 3 août 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

En vigueur depuis le vendredi 3 août 2001

Décret n°99-508 du 17 juin 1999

En vigueur depuis le dimanche 20 juin 1999

Décret n°99-508 du 17 juin 1999
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7 bis
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Annexes