Décret n°99-508 du 17 juin 1999

Article 8

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

I.-Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 299 du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

-le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;

-leur mode de traitement ;

-le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

-la date de la réception ;

-le nom du transporteur ;

-le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ou d'une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique. L'exploitant d'une installation de stockage de déchets est également tenu d'établir ou de faire établir, aux mêmes échéances, des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres, descriptifs et mesures servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

II.-(Abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 mars 2026

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 21

I.-Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 299du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

\-le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;

\-leur mode de traitement ;

\-le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

\-la date de la réception ;

\-le nom du transporteur ;

\-le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ou d'une

Ces registres, descriptifs et mesures servent de documents de référence

Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe

II.-(Abrogé).

En vigueur du jeudi 2 janvier 2025 au lundi 30 mars 2026

Modifié parDécret n°2024-1273 du 31 décembre 2024art. 1

I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

\- le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;

\- leur mode de traitement ;

\- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

\- la date de la réception ;

\- le nom du transporteur ;

\- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ou d'une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique. L'exploitant d'une installation de stockage de déchets est également tenu d'établir ou de faire établir, aux mêmes échéances,des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres,descriptifs et mesuresservent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe

II. - (Abrogé).

En vigueur du jeudi 29 juillet 2021 au mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2021-984 du 26 juillet 2021art. 5

I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la

article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :

\- le tonnage et la nature des déchets ;

\- leur mode de traitement ;

\- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

\- la date de la réception ;

\- le nom du transporteur ;

\- le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en

Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas

Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe

II. - (Abrogé).

En vigueur du jeudi 15 janvier 2004 au mercredi 28 juillet 2021

I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la

article 266 sexies du code des douanes

tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour

le tonnage et la nature des déchets ;

leur mode de traitement ;

le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

la date de la réception ;

le nom du transporteur ;

le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en

Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas

Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe

II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

En vigueur du vendredi 3 août 2001 au mercredi 14 janvier 2004

I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la

article 266 sexies du code des douanes

tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour

le tonnage et la nature des déchets ;

leur mode de traitement ;

le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

la date et l'heure de la réception ;

le nom du transporteur ;

le numéro d'immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en

Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas

Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe

II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières

article 266 sexies du code des douanes

sont tenus d'indiquer sur les factures la classification du produit

En vigueur du dimanche 20 juin 1999 au jeudi 2 août 2001

I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'

article 266 sexies du code des douanes

tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :

le tonnage et la nature des déchets ;

leur mode de traitement ;

le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

la date et l'heure de la réception ;

le nom du transporteur ;

le numéro d'immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Les utilisateurs soumis à la taxe au titre du 4 du I de l'

article 266 sexies du code des douanes

sont tenus d'indiquer sur les factures la classification du produit dans la nomenclature figurant à l'annexe I au présent décret ainsi que de faire mention de l'assujettissement du produit à la taxe.