Décret n°99-508 du 17 juin 1999

Article 2

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

Pour l'application du 2 du I de l'article 299 du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;

Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :

SUBSTANCE SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre

150 tonnes

Protoxyde d'azote

150 tonnes

Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote

150 tonnes

Acide chlorhydrique

150 tonnes

Arsenic

20 kg

Sélénium

20 kg

Mercure

10 kg

Plomb

200 kg

Zinc

200 kg

Chrome

100 kg

Cuivre

100 kg

Nickel

50 kg

Cadmium

10 kg

Vanadium

10 kg

Benzène

1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils

150 tonnes

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 mars 2026

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 21

Pour l'application du 2 du I de l'article 299du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de

3 tonnes par heure pour la capacité des installations de

Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :

SUBSTANCE

SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent

150 tonnes

Protoxyde d'azote

150 tonnes

Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote

150 tonnes

Acide chlorhydrique

150 tonnes

Arsenic

20 kg

Sélénium

20 kg

Mercure

10 kg

Plomb

200 kg

Zinc

200 kg

Chrome

100 kg

Cuivre

100 kg

Nickel

50 kg

Cadmium

10 kg

Vanadium

10 kg

Benzène

1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils

150 tonnes

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 30 mars 2026

Modifié parDÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014art. 2

Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de

3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermiqued'ordures ménagères ;

Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :

SUBSTANCE

SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent

150 tonnes

Protoxyde d'azote

150 tonnes

Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote

150 tonnes

Acide chlorhydrique

150 tonnes

Arsenic

20 kg

Sélénium

20 kg

Mercure

10 kg

Plomb

200 kg

Zinc

200 kg

Chrome

100 kg

Cuivre

100 kg

Nickel

50 kg

Cadmium

10 kg

Vanadium

10 kg

Benzène

1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils

150 tonnes

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-1300 du 27 décembre 2013art. 1

Pour l'application du 2 du I de l'

article 266 sexies du code des douanes

, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de

3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération

Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :

SUBSTANCE

SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre150 tonnes Protoxyde d'azote150 tonnes Autrescomposés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote150 tonnes Acidechlorhydrique 150 tonnes Arsenic

20 kg

Sélénium

20 kg

Mercure

10 kg

Benzène

1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils 150 tonnes

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en

En vigueur du vendredi 3 août 2001 au mardi 31 décembre 2013

Pour l'application du 2 du I de l'

article 266 sexies du code des douanes

, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de

3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération

150 tonnes d'oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en

En vigueur du dimanche 20 juin 1999 au jeudi 2 août 2001

Pour l'application du 2 du I de l'

article 266 sexies du code des douanes

, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;

150 tonnes d'oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre, 150 tonnes de protoxyde d'azote, 150 tonnes d'autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote, 150 tonnes d'acide chlorhydrique ou 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes.

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.