Code général des impôts, CGI

Chapitre II : Taxe générale sur les activités polluantes

Créé le 30 décembre 1978 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les activités polluantes

Résumé. Une taxe est imposée aux entreprises polluantes selon leur type d'activité et le niveau de pollution.

I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1. (Abrogé).

2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 299 bis émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. (Abrogé) ;

5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34025090, 34029090 et 38091010 à 38099100 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 de code des impositions sur les biens et services ;

6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise sur le territoire mentionné au a pour la première fois des matériaux mentionnés au même a ;

7. (Abrogé) ;

8. (Abrogé) ;

9. (Abrogé) ;

10. (Abrogé)

II.-La taxe ne s'applique pas :

1. (Abrogé) ;

1 bis. (Abrogé) ;

1 ter. (Abrogé) ;

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. (Abrogé) ;

1 sexies. (Abrogé) ;

1 septies. (Abrogé) ;

1 octies. (Abrogé) ;

1 nonies. (Abrogé) ;

1 decies. (Abrogé) ;

1 undecies. (Abrogé) ;

1 duodecies. (Abrogé) ;

1 terdecies. (Abrogé) ;

1 quaterdecies. (Abrogé) ;

1 quindecies. (Abrogé) ;

1 sexdecies. (Abrogé) ;

1 septdecies. (Abrogé) ;

1 octodecies. (Abrogé) ;

2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5. (Abrogé) ;

6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

7. (Abrogé).

III. - (Abrogé).

IV. - (Abrogé).

Créé le 26 juillet 2019 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

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Taxe sur les émissions polluantes et premières utilisations

Résumé. La taxe sur les activités polluantes est due dès qu'une entreprise rejette des substances nocives dans l'air ou utilise certains produits pour la première fois.

Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 299 intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit :

1. (Abrogé) ;

1 bis. (Abrogé) ;

2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 299, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;

3. (Alinéa abrogé) ;

4. (Abrogé)

5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 299 ;

6. a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 299 ;

b) La première utilisation de ces matériaux ;

7. (Alinéa abrogé) ;

8. (Alinéas abrogés) ;

9. (Alinéa abrogé) ;

10. (Abrogé)

Créé le 26 juillet 2019 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

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Calcul de la taxe sur les activités polluantes

Résumé. La taxe sur les activités polluantes est calculée en fonction du poids des substances émises par certaines installations, des produits de lessive et des matériaux d'extraction.

La taxe mentionnée à l'article 299 est assise sur :

1. (Abrogé) ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 299. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 299, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;

3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. (Abrogé)

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 299 ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 299 ;

7. (Alinéa abrogé) ;

8. (Alinéa abrogé) ;

9. (Abrogé).

Créé le 26 juillet 2019 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

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Tarifs de la taxe sur les activités polluantes

Résumé. Cet article fixe les tarifs de la taxe sur les activités polluantes, en fonction des substances émises dans l'atmosphère.

1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 299 sont fixés comme suit :

A-0.- (Abrogé).

A.-(Abrogé).

A bis.- (Abrogé).

B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 299, les tarifs sont fixés comme suit :

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ DE PERCEPTION

QUOTITÉ
(en euros)

-protoxyde d'azote

Tonne

64,86 (66,74 en 2009)

-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)

hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

136,02

-poussières totales en suspension

Tonne

259,86

Arsenic

Kilogramme

500

Sélénium

Kilogramme

500

Mercure

Kilogramme

1 000

Benzène

Kilogramme

5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

Plomb

Kilogramme

10

Zinc

Kilogramme

5

Chrome

Kilogramme

20

Cuivre

Kilogramme

5

Nickel

Kilogramme

100

Cadmium

Kilogramme

500

Vanadium

Kilogramme

5

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51(40,66 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19 (175,13 en 2009)

-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65 (291,88 en 2009)

Matériaux d'extraction.

Tonne

0,20

1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

2. (Abrogé).

3. (Abrogé).

4. (Abrogé).

4 bis. (Abrogé).

5. (Abrogé).

6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

7. (Abrogé).

8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 299 est fixé à 5 tonnes par an.

Créé le 26 juillet 2019 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

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Exonération de la taxe sur les activités polluantes pour les exportations

Résumé. Les livraisons de produits expédiés hors de France sont exonérées de la taxe sur les activités polluantes, sous certaines conditions.

I.-Les livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 299 bis de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 299.

II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.

III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.

IV.-(Abrogé)

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024

I.-La taxe prévue à l'article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Créé le 31 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dédouanement fiscal pour les entreprises soutenant la surveillance de l'air

Résumé. Les entreprises polluantes peuvent déduire une partie de leurs taxes en soutenant des organismes de surveillance de la qualité de l'air.

1. (Abrogé).

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 299, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s'entend par installation, s'exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation.

3. (Abrogé).

4. (Abrogé).

5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 299 peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

6. (Abrogé).

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 31 mars 2026 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 , sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du premier trimestre civil ou au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis , sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.

II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 299, à chacun des tarifs prévus à l'article 299 quater et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 299 quinquies, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 299 quinquies sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 299 quinquies pour les quantités concernées.

V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansl'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A , il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

En vigueur depuis le mardi 31 mars 2026

Chapitre IIChapitre II : Taxe générale sur les activités polluantes

En vigueur du jeudi 19 juin 2025 au lundi 30 mars 2026

Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numériqueChapitre II

En vigueur du vendredi 26 juillet 2019 au mercredi 18 juin 2025

Chapitre IIChapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique

En vigueur du lundi 17 septembre 1979 au jeudi 25 juillet 2019

Chapitre II : Taxe spéciale sur les activités bancaires et financièresChapitre II

En vigueur du samedi 30 décembre 1978 au dimanche 16 septembre 1979

Chapitre II : Taxe spéciale sur les activités bancaires et financières
Article 299
Article 299 bis
Article 299 ter
Article 299 quater
Article 299 quinquies
Article 300
Article 299 sexies
Article 299 septies