Décret n°99-508 du 17 juin 1999

Article 6

Créé le 20 juin 1999 · En vigueur depuis le 31 mars 2026

Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 299 sexies du code général des impôts sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 mars 2026

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 21

Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2

article 299 sexies du code général des impôts

sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de

En vigueur du vendredi 3 août 2001 au lundi 30 mars 2026

Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2

article 266 decies du code des douanes

sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de

En vigueur du dimanche 20 juin 1999 au jeudi 2 août 2001

Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'

article 266 decies du code des douanes

sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.