Code des douanes

Article 266 duodecies

Créé le 31 décembre 1998 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2019

Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 193 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 29 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les personnes non établies en France de désigner un représentant légal établi en France pour accomplir leurs obligations fiscales.

Sans préjudice des dispositions du III de l'

article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'

article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1998 au mercredi 31 décembre 2008

Sans préjudice des dispositions du III de l'

article 45

de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'

article 266 sexies

est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.