JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 32

Article 32

Les réclamations contre les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Les réclamations contre les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Les réclamations contre les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et de ses sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, et R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1, R. 811-2, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 du code de justice administrative.

Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, et R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.