Article 18
Abrogé depuis le 2023-07-01 par [object Object]
I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.
Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables.
En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.
II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.
La liste déposée comporte expressément :
1° Le titre de la liste présentée et le nom du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale ;
2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro unique d'identification et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au Registre national des entreprises ;
3° La justification de l'inscription au sein du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art, sous la forme d'une fiche d'immatriculation.
La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.
Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.
Article 19
Abrogé depuis le 2023-07-01 par [object Object]
Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet compétent publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen, dans les cinq jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.
Article 20
Abrogé depuis le 2023-07-01 par [object Object]
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture compétente dans le délai prévu à l'article 19 par le candidat tête de liste ou son mandataire ayant qualité d'électeur au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. A cet effet, le candidat tête de liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des déclarations individuelles et des attestations prévues à l'article 18.
Il est délivré au candidat tête de liste ou au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.
Article 21
Abrogé depuis le 2010-06-14 par [object Object]
Les confédérations et fédérations, pour être reconnues représentatives du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national, doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être, en outre, représentées par des syndicats dans trente départements.
La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.
Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, le 31 mai au plus tard de l'année de l'élection, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens du présent article, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.
Les modalités du dépôt de la demande d'inscription font l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française au moins trente jours avant la date ci-dessus fixée.
Article 22
Abrogé depuis le 2023-07-01 par [object Object]
Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet compétent la rejette.
Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.
La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.