JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 18

Article 18

I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables.

En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

La liste déposée comporte expressément :

1° Le titre de la liste présentée et le nom du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale ;

2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro unique d'identification et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au Registre national des entreprises ;

3° La justification de l'inscription au sein du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art, sous la forme d'une fiche d'immatriculation.

La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.

Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables.

En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

La liste déposée comporte expressément :

1° Le titre de la liste présentée et le nom du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale ;

2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro unique d'identification et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au Registre national des entreprises ;

La justification de l'inscription au sein du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art, sous la forme d'une fiche d'immatriculation.

La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.

Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

La liste déposée comporte expressément :

1° Le titre de la liste présentée et le nom du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale ;

2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au répertoire des métiers ;

3° L'attestation délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région des personnes inscrites dans la section des métiers d'art du répertoire des métiers.

La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.

Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

La liste déposée comporte expressément :

1° Le titre de la liste présentée et le nom du responsable de la liste ;

2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au répertoire des métiers ;

L'attestation délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région des personnes inscrites dans la section des métiers d'art du répertoire des métiers.

La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.

Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale constatant qu'il remplit les conditions fixées aux II et III de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, nul ne peut être candidat dans une autre catégorie d'activités que celle à laquelle il appartient.

Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats.

Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat doit produire deux attestations en provenance respectivement des services fiscaux et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, certifiant que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6. Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, nul ne peut être candidat dans une autre catégorie d'activités que celle à laquelle il appartient.

Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

La liste déposée indique expressément :

Le titre de la liste présentée ;

Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l' entreprise de chacun des candidats.

Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat atteste sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues aux II et III de l'article 6.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.

Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.

Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.

La déclaration de candidature doit indiquer le nom de famille, le nom d'épouse et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que la profession et l'adresse du siège de l'entreprise dans laquelle le candidat exerce ses fonctions. Elle comprend également la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.

A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6.

Ces déclarations de candidature sont recevables selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin et jusqu'au trentième jour précédant la date du dernier jour du scrutin, à 12 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie la liste des candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et , le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.

Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.

Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.

La déclaration de candidature doit indiquer le nom de famille, le nom d'épouse et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que la profession et l'adresse du siège de l'entreprise dans laquelle le candidat exerce ses fonctions. Elle comprend également la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.

A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6.

Ces déclarations de candidature sont recevables selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin et jusqu'au trentième jour précédant la date du dernier jour du scrutin, à 12 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie la liste des candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et de l'artisanat et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.

Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.

Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.

La déclaration de candidature doit indiquer le nom patronymique, le nom d'épouse et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que la profession et l'adresse du siège de l'entreprise dans laquelle le candidat exerce ses fonctions. Elle comprend également la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.

A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6.

Ces déclarations de candidature sont recevables selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin et jusqu'au trentième jour précédant la date du dernier jour du scrutin, à 12 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie la liste des candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.

Nul ne peut être candidat dans une autre catégorie que celle à laquelle il appartient.

Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.

Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.

La déclaration de candidature doit indiquer le nom et le prénom du candidat, l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, et le cas échéant la catégorie d'activité au titre de laquelle la candidature est présentée. Elle comprend également le numéro d'inscription sur la liste électorale et la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.

A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou a constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.