JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 20

Article 20

Les listes de candidats sont déposées à la préfecture compétente dans le délai prévu à l'article 19 par le candidat tête de liste ou son mandataire ayant qualité d'électeur au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. A cet effet, le candidat tête de liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des déclarations individuelles et des attestations prévues à l'article 18.

Il est délivré au candidat tête de liste ou au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Les listes de candidats sont déposées à la préfecture compétente dans le délai prévu à l'article 19 par le candidat tête de liste ou son mandataire ayant qualité d'électeur au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. A cet effet, le candidat tête de liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des déclarations individuelles et des attestations prévues à l'article 18.

Il est délivré au candidat tête de liste ou au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Les listes de candidats sont déposées à la préfecture compétente dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire ayant qualité d'électeur à la section ou à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale. A cet effet, le responsable de la liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des déclarations individuelles et des attestations prévues à l'article 18 .

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Les listes de candidats sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire ayant qualité d'électeur à la section ou à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des attestations prévues au dernier alinéa du II de l'article 18 et, le cas échéant, de la déclaration individuelle prévue à l'avant-dernier alinéa du II de ce même article.

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Les listes de candidats sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat de région .A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des attestations sur l'honneur signées par chaque candidat prévues au dernier alinéa du II de l'article 18 et, le cas échéant, de la déclaration individuelle prévue à l'avant-dernier alinéa du II de ce même article.

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

Les listes de candidats sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat.A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des attestations sur l'honneur signées par chaque candidat prévues au dernier alinéa du II de l'article 18 et, le cas échéant, de la déclaration individuelle prévue à l'avant-dernier alinéa du II de ce même article.

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat justifiant de leur existence légale dans le ressort de la chambre de métiers et de l'artisanat, ou dans le département ou la région où elle est implantée, par la production de leurs statuts et du nom de leurs représentants légaux. Ces organisations doivent, en outre, justifier de leur affiliation à une confédération ou une fédération reconnue représentative du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21.

Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 18 par un mandataire désigné par la ou les organisations professionnelles et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat. Elles doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidatures.

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, il est remplacé jusqu'à la veille du jour du scrutin par un nouveau candidat dont le nom est communiqué au préfet par le mandataire de la liste.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat justifiant de leur existence légale dans le ressort de la chambre de métiers, ou dans le département ou la région elle est implantée, par la production de leurs statuts et du nom de leurs représentants légaux. Ces organisations doivent, en outre, justifier de leur affiliation à une confédération ou une fédération reconnue représentative du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21.

Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 18 par un mandataire désigné par la ou les organisations professionnelles et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers. Elles doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidatures.

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, il est remplacé jusqu'à la veille du jour du scrutin par un nouveau candidat dont le nom est communiqué au préfet par le mandataire de la liste.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations syndicales du secteur des métiers justifiant de leur existence légale et de la régularité de leur fonctionnement, pour l'année précédant celle du renouvellement, dans le ressort de la chambre de métiers par la production de leurs statuts, du nom des personnes chargées de leur administration ou de leur direction, de leur budget et de comptes rendus des réunions de leurs instances statutaires. Ces organisations doivent en outre justifier de leur affiliation à une confédération ou à une fédération du secteur des métiers reconnue comme représentative sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21.

Sont irrecevables les listes présentées par les organisations syndicales qui ne comportent pas autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire désigné par la ou les organisations syndicales et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers. Ces listes doivent être accompagnées des déclarations de candidatures.

Les déclarations de candidature remplissant les conditions fixées par le présent article et l'article 18 sont enregistrées et immédiatement affichées à la préfecture, le cas échéant à la sous-préfecture du siège de la chambre, et à la chambre de métiers.

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, il est remplacé jusqu'à la veille du jour du scrutin par un nouveau candidat dont le nom est communiqué par le mandataire de la liste.