JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 22

Article 22

Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet compétent la rejette.

Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet compétent la rejette.

Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet la rejette.

Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Le préfet peut rejeter une déclaration de candidature au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles ne remplissant pas les conditions prévues au présent décret.

Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Le préfet peut rejeter une déclaration de candidature au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles ne remplissant pas les conditions prévues au présent décret.

Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

En cas de refus d'enregistrement, le candidat ou le mandataire de la liste dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se pourvoir devant le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours courant à compter du dépôt de la requête.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration doit être enregistrée.

La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.