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Décret n°96-319 du 10 avril 1996

Abrogé13 juin 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu la lettre du 9 février 1996 par laquelle, en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, le ministre délégué à l'outre-mer a porté le présent projet de décret à la connaissance du haut-commissaire de la République pour la Nouvelle-Calédonie en vue de l'information du comité consultatif,

Créé le 14 avril 1996 · En vigueur du 10 février 1999 au 12 juin 2010

Les espaces aériens nationaux et les espaces aériens placés sous juridiction française dans lesquels des services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :
  • les espaces aériens contrôlés ;
  • les zones réglementées ;

- les zones dangereuses,
tels que définis aux annexes des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
Ils comprennent également les espaces aériens réservés à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.

Créé le 14 avril 1996 · En vigueur du 5 février 2004 au 12 juin 2010

Après avis conforme du directoire de l'espace aérien, la création, la modification ou la suppression des espaces cités à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 14 avril 1996 · En vigueur du 10 février 1999 au 12 juin 2010

L'arrêté cité à l'article 3 ci-dessus précise la catégorie et définit les limites géographiques latérales et verticales de l'espace aérien créé, modifié ou supprimé et, dans les cas de création ou de modification, fixe la classe lorsqu'il s'agit des régions d'information de vol ou des espaces aériens contrôlés cités à l'article 2 ci-dessus.
L'arrêté peut également comporter des dispositions relatives à l'utilisation de l'espace aérien concerné pendant des périodes définies.

Créé le 14 avril 1996 · En vigueur du 5 février 2004 au 12 juin 2010

La création ou la modification, à titre temporaire, des espaces aériens cités à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'une décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile selon que le gestionnaire de l'espace aérien relève de l'une ou de l'autre autorité, après avis des services compétents des deux ministres.

Créé le 14 avril 1996

La décision citée à l'article 5 ci-dessus précise la catégorie et, le cas échéant, la classe de l'espace aérien créé ou modifié à titre temporaire, définit les limites géographiques latérales et verticales de cet espace et fixe la durée de validité de la mesure prise.

Créé le 14 avril 1996

Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis dans les annexes II et III des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire au sein des espaces cités à l'article 2 sont précisées par des textes particuliers propres à chaque administration.
Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints, conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.

Créé le 14 avril 1996

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Etats où des services de la circulation aérienne sont assurés en tout ou partie par l'administration française.
Abrogé13 juin 2010

Créé le 14 avril 1996

L'arrêté du 19 mars 1993 du délégué à l'espace aérien relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne est abrogé.

Créé le 14 avril 1996

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Abrogé depuis le dimanche 13 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-641 du 10 juin 2010art. 2

En vigueur du dimanche 14 avril 1996 au samedi 12 juin 2010

Décret n°96-319 du 10 avril 1996
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