Abrogé par Décret n°2010-641 du 10 juin 2010 - art. 2
Créé le 14 avril 1996
Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints, conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.
Abrogé par Décret n°2010-641 du 10 juin 2010 - art. 2
Créé le 14 avril 1996
Abrogé depuis le dimanche 13 juin 2010
Abrogé parDécret n°2010-641 du 10 juin 2010art. 2
En vigueur du dimanche 14 avril 1996 au samedi 12 juin 2010
Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis dans les annexes II et III des articles
D. 131-1
à
D. 131-10
du code de l'aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire au sein des espaces cités à l'
article 2
sont précisées par des textes particuliers propres à chaque administration.
Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints, conformément aux dispositions de l'
article D. 131-9 du code de l'aviation civile
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