Décret n°96-319 du 10 avril 1996

Article 2

Créé le 14 avril 1996 · En vigueur du 10 février 1999 au 12 juin 2010

Les espaces aériens nationaux et les espaces aériens placés sous juridiction française dans lesquels des services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :
  • les espaces aériens contrôlés ;
  • les zones réglementées ;

- les zones dangereuses,
tels que définis aux annexes des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
Ils comprennent également les espaces aériens réservés à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-641 du 10 juin 2010art. 2

En vigueur du mercredi 10 février 1999 au samedi 12 juin 2010

Les espaces aériens nationaux et les espaces aériens placés sous

les espaces aériens contrôlés ;

les zones réglementées ;

\- les zones dangereuses,

tels que définis aux annexes des articles

D. 131-1

à

D. 131-10

du code de l'aviation civile.

Ils comprennent également les espaces aériens réservés à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.

En vigueur du dimanche 14 avril 1996 au mardi 9 février 1999

Les espaces aériens nationaux et les espaces aériens placés sous juridiction française dans lesquels des services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :

les espaces aériens contrôlés ;

les zones réglementées ;

- les zones dangereuses,

tels que définis aux annexes des articles

D. 131-1

à

D. 131-10

du code de l'aviation civile.