Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 22 février 2009 au 30 décembre 2012
Les chefs des services du Trésor public assurent, sous l'autorité et en qualité de fondé de pouvoir des trésoriers-payeurs généraux, la direction des services déconcentrés du Trésor d'un département.
Ils peuvent également se voir confier des fonctions de direction au sein des trésoreries générales ainsi que toute fonction de responsabilité à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques.
Créé le 1 août 1995
Les nominations à l'emploi de chef des services du Trésor public sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.
Créé le 1 août 1995
L'emploi de chef des services du Trésor public comporte trois échelons.
Créé le 1 août 1995
Peuvent être nommés à l'emploi de chef des services du Trésor public les directeurs départementaux du Trésor public ayant atteint au minimum le 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par le premier alinéa de l'
article 5 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les directeurs départementaux du Trésor public de 3e échelon nommés chefs des services du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade.
Créé le 1 août 1995
La promotion au 2e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor public a lieu après deux ans six mois de services effectifs accomplis dans le 1er échelon.
Ce temps de service peut être réduit sans pouvoir être inférieur à deux ans.
L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'
article 4 ci-dessus est considérée comme temps de services effectifs.
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 30 décembre 2012
L'accès au 3e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor public peut avoir lieu :
- soit après trois ans de services effectifs accomplis dans le 2e échelon dudit emploi, ce temps de services pouvant être réduit sans pouvoir être inférieur à deux ans six mois ;
- soit après trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade d'administrateur des finances publiques adjoint.
Créé le 1 août 1995
Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef des services du Trésor public peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Créé le 1 août 1995
Les chefs des services départementaux du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans l'emploi de chef des services du Trésor public dans les conditions suivantes :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
| Grade et échelon | Ancienneté dans l'échelon | Grade et échelon | Ancienneté dans l'échelon |
| Chef des services départementaux du Trésor | | Chef des services du Trésor public | |
| 3e | | 3e | Ancienneté acquise |
| 2e | | 2e | Ancienneté acquise |
| 1er | | 1er | 5/7 de l'ancienneté acquise |
Créé le 1 août 1995
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
| Grade et échelon | Grade et échelon |
| Chef des services départementaux du Trésor | Chef des services du Trésor public |
| 3e | 3e |
| 2e | 2e |
| 1er | 1er |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Créé le 1 août 1995
Le décret n° 72-1276 du 29 décembre 1972 relatif à l'emploi de chef des services départementaux du Trésor est abrogé.
Créé le 1 août 1995
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le ministre de la fonction publique,
JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT