Décret n°95-870 du 2 août 1995

Article 5

Créé le 1 août 1995

La promotion au 2e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor public a lieu après deux ans six mois de services effectifs accomplis dans le 1er échelon.
Ce temps de service peut être réduit sans pouvoir être inférieur à deux ans.
L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus est considérée comme temps de services effectifs.

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Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2012

Abrogé parDécret n°2010-988 du 26 août 2010art. 14

En vigueur du mardi 1 août 1995 au dimanche 30 décembre 2012

La promotion au 2e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor public a lieu après deux ans six mois de services effectifs accomplis dans le 1er échelon.

Ce temps de service peut être réduit sans pouvoir être inférieur à deux ans.

L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'

article 4

ci-dessus est considérée comme temps de services effectifs.