Abrogé par Décret n°2010-988 du 26 août 2010 - art. 14
Créé le 1 août 1995
Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par le premier alinéa de l'article 5 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les directeurs départementaux du Trésor public de 3e échelon nommés chefs des services du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade.