Décret n°95-870 du 2 août 1995

Article 4

Créé le 1 août 1995

Peuvent être nommés à l'emploi de chef des services du Trésor public les directeurs départementaux du Trésor public ayant atteint au minimum le 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par le premier alinéa de l'article 5 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les directeurs départementaux du Trésor public de 3e échelon nommés chefs des services du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade.

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Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2012

Abrogé parDécret n°2010-988 du 26 août 2010art. 14

En vigueur du mardi 1 août 1995 au dimanche 30 décembre 2012

Peuvent être nommés à l'emploi de chef des services du Trésor public les directeurs départementaux du Trésor public ayant atteint au minimum le 3e échelon de leur grade.

Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par le premier alinéa de l'

article 5

ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les directeurs départementaux du Trésor public de 3e échelon nommés chefs des services du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade.