Décret n°95-870 du 2 août 1995

Article 9

Créé le 1 août 1995

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Chef des services
départementaux du Trésor

Chef des services du Trésor public

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2012

Abrogé parDécret n°2010-988 du 26 août 2010art. 14

En vigueur du mardi 1 août 1995 au dimanche 30 décembre 2012

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Chef des services
départementaux du Trésor

Chef des services du Trésor public

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.