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Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 27 à 33 ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 10 mai 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995

Décret n°95-660 du 9 mai 1995
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers
Chapitre II : Compétence
Chapitre III : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Chapitre IV : Contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement
Chapitre V : Dispositions finales
Article 35