Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Section 1 : Acquisition de la force exécutoire

Abrogée3 avril 1997

Créé le 10 mai 1995

Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles 20 et 21 du présent décret ainsi que la déclaration prévue à ce dernier article.

Créé le 10 mai 1995

Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions de l'article L. 331-7 du code de la consommation et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles 20 à 22 du présent décret.
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.

Créé le 10 mai 1995

A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation, le juge se prononce par ordonnance.
Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.
Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article 22 ci-dessus ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 2 avril 1997

Section 1 : Acquisition de la force exécutoire
Article 23
Article 24
Article 25