Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Section 3 : Suspension des procédures d'exécution

Abrogée3 avril 1997

Créé le 10 mai 1995

Lorsque la commission demande, en application des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
A cette lettre son annexés un état sommaire des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

Créé le 10 mai 1995

L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance.
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 2 avril 1997

Section 3 : Suspension des procédures d'exécution
Article 16
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