Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Section 2 : Contestation des mesures recommandées

Abrogée3 avril 1997

Créé le 10 mai 1995

La contestation prévue à l'article L. 332-2 du code de la consommation est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Y sont jointes les recommandations de la commission.
Le secrétariat-greffe invite la commission à lui transmettre le dossier.

Créé le 10 mai 1995

Le juge statue sur la demande visée à l'article ci-dessus après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être formée dans les quinze jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Créé le 10 mai 1995

L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation est publié par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article 11 ci-dessus.
A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

Créé le 10 mai 1995

Le secrétariat-greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation.
Les règles de procédure fixées aux articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992 susvisé sont applicables.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 2 avril 1997

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