Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Section 5 : Mesures recommandées par la commission

Abrogée3 avril 1997

Créé le 10 mai 1995

Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, dont elles reproduisent intégralement les dispositions.
Lorsque, en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7 du code de la consommation, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.

Créé le 10 mai 1995

La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code de la consommation, elle s'en explique par une motivation spéciale.
L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 2 avril 1997

Section 5 : Mesures recommandées par la commission
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